
Les zones à faibles émissions (ZFE) (popularisées grâce aux vignettes Crit’Air), supprimées au détour d’un amendement de la loi n°2026-403 de “simplification de la vie économique”, ont été réintégrées dans le droit français suite à une censure des juges constitutionnels (Décision n°2026-903 DC du 21 mai 2026). Malgré les cris d’orfraie des détracteurs du Conseil constitutionnel, ceci n’a rien de vraiment surprenant au regard de notre droit positif.
La zone à faibles émissions mobilité est un outil juridique à destination des collectivités pour réduire la pollution atmosphérique et protéger leur population en limitant la circulation des véhicules les plus polluants. Le texte fondateur de ces ZFE est la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. L’objectif de cette loi était surtout sanitaire en réduisant les particules fines et les oxydes d’azote, en évitant les contentieux européens contre la France et en poussant au renouvellement du parc automobile via les vignettes Crit’Air. La loi “Climat et Résilience” du 22 août 2021 a élargi le système en prévoyant notamment l’obligation d’une ZFE dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants (pour le 31 décembre 2024) et l’instauration d’un calendrier national d’interdiction progressive des véhicules les plus polluants. Au niveau européen, le même type de dispositif existe, il est appelé communément “Low Emission Zone” (il est déjà en vigueur dans presque 250 villes d’Europe).
Ces dispositifs législatifs à visée sanitaire s’inscrivent dans un contexte plus large : depuis plusieurs années, le juge administratif et le juge constitutionnel ont développé une réelle jurisprudence environnementale.
Ainsi, le Conseil d’Etat a consacré le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré en septembre 2022 (CE, 20 septembre 2022, n°451129, publié au Lebon), plus de 17 ans après une décision audacieuse du TA de Châlons-en-Champagne qui avait considéré que “le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en liberté fondamentale de valeur constitutionnelle” (TA Châlons-en-Champagne, 29 avril 2005, n°0500828). En matière de qualité de l’air, rappelons qu’en 2017, saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement, le Conseil d’État avait ordonné à l’État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France afin de respecter les seuils de pollution imposés par la directive européenne sur la qualité de l’air et repris en droit français (CE, 12 juillet 2017, n°394254, publié au recueil Lebon). En 2020, constatant que les mesures prises étaient insuffisantes pour atteindre cet objectif dans encore 8 zones en France, il avait condamné l’État à agir, sous peine d’une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard (CE, 10 juillet 2020, n°428409, publié au Lebon). Entre 2021 et 2023, le Conseil d’État a ainsi condamné plusieurs fois l’État à payer des astreintes de plusieurs millions d’euros (CE, 4 août 2021, n°428409 ; CE, 17 octobre 2022, n° 428409 ; CE, 24 novembre 2023,n°428409). Il a fallu attendre une décision en date du 25 avril 2025 pour que les Juges du Palais-Royal considèrent enfin que l’État a mis en place les actions nécessaires pour améliorer la qualité de l’air en France et exécuté sa décision de justice de 2017 dans sa totalité (CE, 25 avril 2025, n° 428409, publié au recueil Lebon). Le 27 octobre 2023, quant au Conseil constitutionnel, ce dernier a jugé que ” le législateur, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à l’environnement, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard” (Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1066, QPC du 27 octobre 2023).
Revenons aux ZFE qui ont été très critiquées depuis leur création. Pour certains, elles seraient le symbole d’une forme d’écologie punitive et/ou injuste socialement. Beaucoup de citoyens dépendants de leur voiture utilisent des véhicules anciens diesel ou essence, souvent classés Crit’Air 3, 4 ou 5. Or, changer de véhicule coûte cher. Les ZFE seraient alors sources d’exclusion des classes populaires et périurbaines et d’inégalités territoriales. C’est particulièrement sensible dans les métropoles comme Paris, Lyon ou Montpellier, où les restrictions sont plus fortes. Elles ont ainsi été la cible de plusieurs partis politiques et ont été supprimées au cours de l’examen du projet de loi de “simplification de la vie économique”, déposé en 2024 pour alléger certaines contraintes pesant sur les entreprises. Les ZFE ne figuraient pas dans le texte initial : leur suppression a été introduite par des amendements déposés par le Rassemblement national (RN) et Les Républicains (LR), puis adoptés en commission spéciale et confirmés en commission mixte paritaire en janvier 2026. Une coalition politique (très inhabituelle) s’est alors formée autour de cette suppression : le RN, LR, des députés UDR, mais aussi plusieurs élus de La France insoumise (LFI) ont soutenu la mesure, principalement au nom de la défense des ménages modestes dépendants de leur voiture. Le gouvernement et certains députés macronistes ont tenté un compromis consistant à laisser les collectivités libres de maintenir ou non les ZFE, sans succès. Finalement, l’Assemblée nationale a adopté en avril 2026 le texte comportant la suppression des ZFE, malgré notamment l’opposition des groupes socialistes et écologistes, dans un climat de forte tension politique et environnementale.
Le Conseil constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de la loi de “simplification de la vie économique”, a censuré ce 21 mai 2026 la suppression des ZFE, estimant que cette mesure n’avait pas de lien direct avec ladite loi.
Cette décision des Juges de la rue de Montpensier – avouons-le – n’est pas surprenante. Elle s’inscrit dans une longue tradition jurisprudentielle visant à censurer ce qu’il convient d’appeler les cavaliers législatifs. Cette expression désigne les dispositions contenues dans un projet ou une proposition de loi qui, en vertu des règles constitutionnelles ou organiques régissant la procédure législative, n’ont pas leur place dans le texte dans lequel le législateur a prétendu les faire figurer.
En France, une première mention de la prohibition de ces cavaliers législatifs est apparue dans les règlements des assemblées dès 1935 et son contrôle est effectué par le Conseil Constitutionnel depuis la révision de la Constitution par la loi du 23 juillet 2008. Désormais, il est expressément précisé dans le premier alinéa de l’article 45 de la Constitution du 4 octobre 1958 que “tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis”. Mais le Conseil constitutionnel avait déjà consacré cette notion dans une décision du 28 décembre 1985 (Conseil constitutionnel, 28 décembre 1985, n°85-199 DC) et a pour la première fois censuré des cavaliers législatifs par une décision du 12 janvier 1989 (Conseil constitutionnel, 12 janvier 1989, n°88-251 DC).
Le retour des ZFE dans l’ordonnancement juridique n’est donc pas dû à une analyse de fond des juges constitutionnels mais à une question de procédure. Ceci n’empêche pas pour autant (une fois de plus) la critique désormais quasi systématique sur le fonctionnement du Conseil Constitutionnel. Certains parlent ainsi de “déni de démocratie”, de “zones à forte exclusion” mais encore de “gouvernement des juges”. Ces critiques sont excessives car la décision des juges constitutionnels n’est en réalité qu’une simple application de notre Loi suprême, la Constitution de 1958. Ce même texte que certains détracteurs du Conseil constitutionnel chérissent tant.

Président de FRD CONSULTING et de FRD LEARNING. Son expérience de juriste et d’avocat lui a notamment permis d'acquérir une solide expertise en droit immobilier public (droit de l’urbanisme, droit des collectivités territoriales, droit de l’environnement…).
- Spécialiste en droit public et en RSE
- DEA Droit public des affaires
- DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
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