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Liberté d’expression : la personne morale de droit public doit accepter la critique… même sur Twitter

Par un arrêt en date du 27 mars 2023 intéressant dans son principe, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que dès lors qu’une personne morale de droit public a décidé de participer au débat public sur un réseau social, elle ne peut pas limiter l’accès des tiers à son compte quand ceux-ci y réagissent de manière critique, mais sans être diffamatoires ni injurieux (CAA Paris, 27 mars 2023, n° 21PA00815).

Un utilisateur qui se borne, sur un réseau social, à contester l’efficacité du service rendu d’une personne morale de droit public en mettant en cause en des termes polémiques l’action de la puissance publique peut-il voir son accès bloqué au compte audit réseau de cette autorité publique ?

Selon le juge administratif, la réponse est négative à condition bien évidemment que la critique ne soit ni diffamatoire ni injurieuse. À défaut, il s’agirait d’une entrave à l’utilisation du réseau social et une atteinte au droit du tiers à la libre expression et à l’accès à l’information et au débat public.

Dans cette affaire jugée par la CAA de Paris, que s’est-il passé ?

L’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) est un établissement public administratif et opérateur principal de la direction générale des étrangers en France (DGEF) qui conçoit et pilote les politiques d’immigration et d’intégration en France (dépendant du ministère de l’Intérieur). L’OFII a notamment pour mission :
– l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile, la gestion des procédures de l’immigration régulière (familiale, professionnelle) aux côtés ou pour le compte des préfectures et des postes diplomatiques ;
– l’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d’un contrat d’intégration républicaine avec l’État ;
– l’aide au retour volontaire et à la réinsertion des étrangers en fin de droit et en situation irrégulière, dans leur pays d’origine ;
– l’émission de l’avis médical dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour soins.

L’OFII a un compte sur Twitter, sur lequel il est très actif. M. X., requérant dans le cadre de l’affaire en justice ici commentée, est coordinateur national sur les questions d’asile au sein de la CIMADE depuis 2006. La CIMADE (Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués) est une association loi 1901 créée en 1939 (et déclarée le 8 mars 1940) qui a pour but selon ses statuts “de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme”. Présent à titre personnel sur le réseau social Twitter depuis juin 2018, M. X a publié plusieurs commentaires très critiques en réponse à des publications faites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur son compte Twitter, @OFII_France. Par une décision révélée le 20 janvier 2019, l’OFII a bloqué l’accès du compte Twitter de M. X. à son propre compte Twitter. M. X. a alors demandé l’annulation de cette décision au Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par un jugement du 15 décembre 2020 dont l’intéressé a relevé appel devant la CAA de Paris.

La position de la CAA de Paris, nous allons le voir, est totalement différente de celle des juges de première instance.

En premier lieu, la CAA de Paris s’est déclarée compétente pour juger ce litige dans la mesure où l’OFII est un établissement public administratif et que sa politique de communication sur le réseau social Twitter (qui consiste notamment en la publication d’informations sur son activité et la réponse aux questions et commentaires des utilisateurs du réseau social) relève de ses missions de service public. Par suite, les litiges nés des relations de l’Office avec les personnes accédant à son compte Twitter, tel que celui résultant de la décision de bloquer l’accès d’un tiers à ce compte, ressortissent à la compétence du juge administratif, alors même que les utilisateurs du réseau social sont liés à la société Twitter par des relations de droit privé.

En second lieu, sur la question de fond posée par ce contentieux, la CAA de Paris estime qu’il résulte de la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer résultant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du IV de l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 “ que, lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide, sans y être tenue, de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d’un réseau social, non seulement en y publiant des informations, mais aussi en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut, sans méconnaître la liberté d’expression et d’accès à l’information et le principe d’égalité devant le service public, interdire ou limiter l’accès de tiers à ses propres publications et leur possibilité de les commenter ou de les réutiliser que par l’adoption de mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l’ordre public ou de la réputation d’autrui, en ce compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu’aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu’elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur”. Il s’agit là d’un considérant de principe.


Les juges d’appel ont constaté que l’Office français de l’immigration et de l’intégration mène une active politique de communication sur le réseau social Twitter. Le compte Twitter de l’établissement public administratif révèle une volonté de participation au débat public excédant la simple délivrance d’informations aux usagers du service public dans le cadre de la neutralité attendue d’un tel service, et qui peut prendre la forme de réponses ou d’interpellations de nature parfois polémique aux autres utilisateurs du réseau social, le directeur général de l’office revendiquant d’ailleurs dans les médias, au surplus, une pratique de « blocage » de l’accès à ce compte des utilisateurs qui le mettent en cause ou critiquent le fonctionnement et les actions de l’établissement public en des termes qu’il estime inappropriés. En choisissant, sans y être contraint, de mener une telle politique de communication sur les réseaux sociaux, l’établissement s’est mis dans l’obligation de respecter, dans la gestion de son compte Twitter, les règles et principes rappelés dans le considérant de principe de la décision du 27 mars 2023.


La décision qui était attaquée par M.X avait notamment pour effets de le placer dans l’impossibilité d’accéder depuis son compte Twitter personnel à celui de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de publier sur le compte de l’établissement ses propres commentaires des publications de l’établissement et des autres utilisateurs du réseau, de partager ces publications et commentaires et d’utiliser directement à cette fin l’application Twitter sur un téléphone portable. “S’il lui est loisible d’utiliser un poste informatique doté d’un accès à internet, avec un moteur de recherche, pour accéder aux informations diffusées par l’Office sur son compte Twitter, ou encore de créer un nouveau compte, sous pseudonyme, pour accéder à celui de l’établissement, il ne peut y publier des commentaires à son nom et participer ainsi à la discussion publique sur ce compte. L’ensemble de ces contraintes sont de nature à entraver, en l’état de l’utilisation des réseaux sociaux, l’exercice du droit du requérant à la libre expression et à l’accès à l’information et au débat public”, selon la CAA de Paris.

M.X s’est vu bloquer son accès au compte Twitter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif de la protection des agents de l’établissement, en raison de la publication d’un commentaire ainsi rédigé : « Dix personnes qui reçoivent les appels et distribuent 263 rendez-vous en 3 minutes en moyenne, cela fait une heure et demie de travail. Alors pourquoi des personnes doivent-elles attendre deux heures avant de joindre la plate-forme et ne pas toujours obtenir satisfaction ? ».

Pour la Cour, cette publication se borne à contester l’efficacité du service rendu eu égard aux moyens humains alloués et met simplement en cause, en des termes certes polémiques, mais dénués de caractère diffamatoire ou injurieux et sans excéder les limites du droit à la libre critique de l’action de la puissance publique dans une société démocratique, la revendication par la direction de l’établissement de la pertinence de ses choix quant à la mise en œuvre de sa mission de service public. Dans ces conditions, la décision de blocage de l’accès du requérant au compte Twitter de l’établissement présente un caractère disproportionné et est donc entachée d’illégalité pour la CAA de Paris.

Selon nous, cette décision de justice doit être approuvée compte tenu du principe juridique posé, juste équilibre entre la liberté d’expression, l’accès à l’information et au débat public et l’obligation de ne pas harceler, diffamer, outrager, ou injurier. En effet, lorsque la puissance publique se sert des réseaux sociaux pour participer au débat public en excédant la simple délivrance d’informations aux usagers du service public, elle doit accepter les critiques même virulentes. C’est aussi cela de vivre dans une société démocratique, non ? À bon entendeur…

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Président de FRD CONSULTING et de FRD LEARNING. Son expérience de juriste et d’avocat lui a notamment permis d'acquérir une solide expertise en droit immobilier public (droit de l’urbanisme, droit des collectivités territoriales, droit de l’environnement…).
- Spécialiste en droit public et en RSE
- DEA Droit public des affaires
- DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
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