Académique

Conseil

Conseil

Autoroute A69 : et ça continue encore et encore…

Dans une décision en date du 30 décembre 2025 (CAA Toulouse, 30 décembre 2025, n°5TL00596, 25TL00640, 25TL00652), la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse a jugé que la construction de l’A69 et l’élargissement de l’A680 répondent bien à une raison impérative d’intérêt public majeur et que les autorisations accordées en 2023 par l’État sont légales. Par cette décision, elle a annulé les précédentes décisions du Tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2025 (TA Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544, 2304976, 230532) déjà mises à mal par une décision précédente de la même cour (CAA Toulouse, 28 mai 2025, n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653). D’autres procédures judiciaires sont en cours.

Dans ce dossier judiciaire à rebondissements, un rappel des faits et de la procédure s’impose.

Par deux jugements en date du 27 février 2025 (TA Toulouse, 27 février 2025, n° 2303544, 2304976, 230532), le Tribunal administratif de Toulouse avait prononcé l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 1er mars 2023 des Préfets de la Haute-Garonne et du Tarn délivrant à la société Atosca une autorisation environnementale pour la création de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres dite A69 et, d’autre part, de l’arrêté du 2 mars 2023 du Préfet de la Haute-Garonne délivrant à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation environnementale pour les travaux de mise à deux fois deux voies de l’autoroute A680 déjà existante entre Castelmaurou et Verfeil. Ces décisions de justice du TA de Toulouse avaient soulevé la bronca de nombreux politiques, notamment d’élus locaux : pour la première fois en France, une infrastructure routière était interrompue dans sa construction par une décision de justice.

Toutefois, 3 mois plus tard, le 28 mai 2025, la CAA de Toulouse avait prononcé le sursis à l’exécution des jugements rendus le 27 février 2025 par le Tribunal administratif (TA) de Toulouse ayant annulé les autorisations environnementales délivrées par l’Etat les 1er et 2 mars 2023 aux sociétés concessionnaires chargées de la réalisation de la liaison autoroutière Castres Toulouse (LACT) A680 et A69. Les juges d’appel toulousains avaient alors adopté une motivation a minima en jugeant que “ à l’appui de leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement prononçant l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn, les sociétés Atosca et Guintoli soutiennent que le projet de liaison autoroutière Castres Toulouse dans lequel s’inscrivent les travaux de création d’une nouvelle voie autoroutière A69, répond par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En l’état de l’instruction, ce moyen tel que visé et analysé dans les visas du présent arrêt (…) apparaît sérieux et de nature à entraîner, outre l’annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal administratif de Toulouse”.

Cette décision de justice frappait par sa relative inanité au regard de la motivation particulièrement fournie des jugements du TA de Toulouse du 27 février 2025.

La nouvelle décision de la CAA de Toulouse ici commentée est tout aussi critiquable de ce point de vue. D’une part, la cour a jugé que le projet d’infrastructure routière répondait bien à une raison impérative d’intérêt public majeur car il permettra de relier dans de meilleures conditions le bassin de vie de Castres Mazamet, qui compte plus de 130 000 habitants, à la métropole de Toulouse. Elle a ainsi estimé qu’il n’était pas nécessaire que ce bassin se trouve dans une situation critique ou de tension par rapport à un enclavement ou un décrochage démographique ou économique pour considérer que le projet représente une raison impérative d’intérêt public majeur. La cour a ensuite observé qu’il n’existait pas de solution alternative satisfaisante à la création d’un nouveau tronçon autoroutier. Enfin, elle a relevé que le maintien des espèces protégées n’était pas menacé car des mesures compensatoires efficaces sont prévues, en particulier pour rétablir les zones humides impactées par le projet. D’autre part, elle a jugé que l’étude d’impact était complète, que l’enquête publique préalable s’était déroulé dans les conditions prévues par la loi, que les centrales à enrobé à chaud pour la construction de la route ont été légalement comprises dans l’autorisation environnementale délivrée le 1er mars 2023 et enfin que les impacts du projet sur des immeubles classés monuments historiques ont été suffisamment pris en compte. En conséquence, les autorisations données par l’Administration en 2023 étaient légales. La motivation très standardisée de la CAA de Toulouse tranche avec la motivation de la décision de première instance du TA de Toulouse particulièrement motivée, circonstanciée et précise (un jugement de 24 pages dont 6 pages de motivation).

Que décidera le Conseil d’Etat ? Car, ça continue encore et encore… Ce dernier vient effectivement d’être saisi le 8 février 2026 contre cette décision de la CAA de Toulouse du 30 décembre 2025 avec deux objectifs : tenter de faire annuler l’arrêt de la CAA de Toulouse et obtenir un sursis à exécution afin de stopper les travaux de l’A69.

Il est difficile de préjuger de ce qui sera décidé par les Juges du Palais-Royal mais se pose la question de l’effectivité de tels recours judiciaires dans la mesure où, selon le concessionnaire et responsable du chantier, 78% du budget du chantier aurait été à ce jour dépensé et, 90% des terrassements et plus de 95% des ouvrages d’art réalisés.

Un autre front judiciaire est aujourd’hui aussi en cours s’agissant des modalités d’exécution des travaux par l’entreprise concessionnaire. En effet, ces dernières font l’objet d’un contentieux distinct devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2026 (TJ Toulouse, 12 janvier 2026, n°01/2026), la juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal judiciaire de Toulouse a en effet ordonné la suspension immédiate des travaux en cours sur des sites en dehors de l’emprise prévue par l’autorisation environnementale du projet d’autoroute A69. Elle a également ordonné à la société concessionnaire de rendre ces sites libres de toute occupation jusqu’à leur régularisation administrative, sous réserve de la mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence. Ce référé pénal environnemental a été pris sur le fondement de l’article L.216-13 du Code de l’environnement selon lequel “en cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L.211-2, L.211-3 et L. 214-1 à L.214-6, toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter l’ouvrage ou l’installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l’autorité administrative ou d’une association remplissant les conditions fixées par l’article L. 142-2, soit même d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’autorité judiciaire statue après avoir entendu l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble”.

Rarement en France, une infrastructure routière aura été autant contestée. C’est le signe de l’éveil des consciences environnementales. Ceci doit être salué, selon moi. C’est aussi la démonstration que notre arsenal juridique permet de contester par de nombreuses voies des projets dont l’impact environnemental est indéniable (et dont parfois l’exécution est largement contestable, le succès du récent référé environnemental susvisé en est la démonstration flagrante, si certains en doutaient…).

Plus de publications

Président de FRD CONSULTING et de FRD LEARNING. Son expérience de juriste et d’avocat lui a notamment permis d'acquérir une solide expertise en droit immobilier public (droit de l’urbanisme, droit des collectivités territoriales, droit de l’environnement…).
- Spécialiste en droit public et en RSE
- DEA Droit public des affaires
- DESS Droit de la construction et de l'urbanisme
LEX SQUARED AVOCATS

A lire aussi sur le sujet

La banlieue : lieu d’excellence par excellence

La banlieue n’est pas un sujet de réparation morale. Elle est un sujet d’allocation intelligente du capital et une partie majeure de la solution économique française.

Le Conseil d’État rappelle à CNEWS que le réchauffement climatique dû aux activités humaines est scientifiquement établi

Ce silence et cette absence de contradiction, après la tenue de tels propos sur une chaîne de télé comme CNEWS, sont-ils condamnables au regard de la loi ? Il convient de répondre par l'affirmative, selon les Juges du Palais-Royal. Telle est en effet la portée de l’arrêt susvisé du 6 novembre 2025.
Translate »